Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.
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legi/LEGITEXT000006060079#art-2

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