Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte : a) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent et l'infraction qu'elles constituent ; b) La mention expresse de ce refus ; c) Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006060079#art-3