Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : -justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” ; -attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “ boxe ” ; -effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline “ boxe ”. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : -la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée (s) ; -un test d'exigence préalable consistant en : -la réalisation d'une épreuve technique de niveau “ gant d'argent ” selon le règlement de la Fédération française de boxe ; -l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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legi/LEGITEXT000020831541#art-3

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