Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service rendu à l'organisme d'assurance maladie complémentaire par l'organisme d'assurance maladie servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie est facturé sur la base d'un montant par décompte s'élevant à quinze centimes d'euro hors taxes en cas d'échanges électroniques et à un euro hors taxes en cas d'échanges sur support papier entre lesdits organismes. La rémunération du service rendu fait l'objet d'une facturation par l'organisme servant les prestations du régime de base selon une périodicité au maximum trimestrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000030817563#art-3