Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen, en raison des mesures prises par les autorités locales, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000045986555#art-5