Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente prévu à l'article 5 du décret du 29 mai 1989 susvisé est de 26 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058985#art-1