Art. 3
En vigueur depuis le 3 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les praticiens effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il leur est alloué un forfait par patient concerné établi sur la base du tarif conventionnel de la consultation, défini par les conventions visées à l'article L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et propre à la catégorie concernée (C ou CS). Ce tarif est affecté du coefficient 4,37.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043035972#art-3