Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 261-1 et R. 261-2 du code général de la fonction publique, il est institué auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture :1° Une commission administrative paritaire « des corps d'encadrement supérieur » compétente à l'égard :a) Des inspecteurs généraux de l'agriculture ;b) Des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;c) Des administrateurs de l'Etat rattachés au ministre chargé de l'agriculture ;d) Des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, affectés au ministère chargé de l'agriculture ou dans les établissements publics relevant de sa tutelle, ou qui y étaient affectés avant leur placement en détachement, en congé parental ou en disponibilité ou bien avant leur placement en position normale d'activité dans d'autres structures que celles placées sous la tutelle des ministres dont relève le corps ;2° Une commission administrative paritaire « des corps de catégorie A à caractère administratif ou technique » compétente à l'égard :a) Des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministère chargé de l'agriculture ;b) Des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;3° Une commission administrative paritaire « des corps de catégorie A de l'enseignement technique agricole » compétente à l'égard :a) Des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;b) Des professeurs de lycée professionnel agricole ;c) Des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;4° Une commission administrative paritaire « des corps de catégorie A de la filière formation-recherche » compétente à l'égard :a) Des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;b) Des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'agriculture ;c) Des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'agriculture ;5° Une commission administrative paritaire « des corps de catégorie B » compétente à l'égard :a) Des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;b) Des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture et rattachés à ce ministre ;c) Des techniciens de formation et de recherche ;6° Une commission administrative paritaire « des corps de catégorie C » compétente à l'égard :a) Des adjoints techniques de formation et de recherche ;b) Des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture ;c) Des adjoints techniques des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture ;d) Des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
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Prolegi/LEGITEXT000054173551#art-1