Art. 10
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa. Toutefois sont soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d'être signés par l'ordonnateur les mandats de paiement afférents aux commandes, travaux, fournitures, marchés de toute nature, baux, subventions et opérations en capital dont l'engagement a été soumis au visa préalable conformément à l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070618#art-10