Art. 1

En vigueur depuis le 11 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans, est fixée comme suit : -affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; -affection figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; -affections figurant au tableau n° 30 ter des maladies professionnelles. Maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à l'amiante est attestée, sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre du régime général ; par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.
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legi/LEGITEXT000005627727#art-1

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