Art. 1
En vigueur depuis le 5 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,66 ‰.
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Prolegi/LEGITEXT000027267301#art-1