Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie sur critères de la subvention spécifique, mentionnée au 2° de l'article D. 5213-77 du code du travail, se compose des éléments suivants : 1° Une aide pour le développement économique de la structure, attribuée dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Son montant est égal, par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l'effectif de référence, à : 40 % de la dotation moyenne aux amortissements de l'année précédente, par travailleur handicapé ; Diminué de 150 euros. 2° Une aide au maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants. Son montant est de 600 euros par travailleur handicapé, âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1060 euros par travailleur handicapé âgé de 56 ans et plus, présent dans l'effectif de référence, au 31 décembre de l'année précédente ; 3° Une aide à la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers d'autres emplois du marché du travail, exception faite des emplois en entreprise adaptée et en centre de distribution de travail à domicile. Son montant est de 4600 euros par travailleur handicapé ayant effectué sa mobilité au cours de l'année écoulée.
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legi/LEGITEXT000036770636#art-2

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