Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont : 1° Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, préposés d'établissements ou non : a) Les données d'identification et de contact ; b) Les informations relatives au niveau de qualification et au parcours professionnel ; c) Les informations relatives aux modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle ; d) Les informations relatives à l'exercice des mesures de projection juridique confiées ; 2° Concernant les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social : a) Les données d'identification et de contact ; b) Les informations relatives à la mesure de protection juridique ordonnée ; c) Les informations relatives au lieu de vie et à l'établissement de prise en charge ; d) Les données relatives à la situation familiale et financière ; 3° Concernant les personnes représentant les autorités d'habilitation et de contrôle des personnes mentionnées au 1°, les personnes représentant la direction des établissements mentionnés au 2° et les professionnels de ces établissements intervenant auprès des personnes mentionnées au même 2°, ainsi que les personnes représentant les autorités d'habilitation, de contrôle et de financement de ces mêmes établissements : a) Les données d'identification et de contact ; b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ; 4° Concernant les membres de la famille et proches des personnes mentionnées au 2° : a) Les données d'identification et de contact ; b) Le lien de rattachement à la personne protégée et, le cas échéant, la précision que la personne exerce la mesure judiciaire de protection ; c) Les modalités de prise en charge et d'accompagnement de la personne protégée.
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Prolegi/LEGITEXT000047543572#art-2