Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals participant à une opération d'autoconsommation collective étendue de gaz doivent respecter les conditions suivantes : 1° La distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres ; 2° La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir : 1° Du point de livraison pour les sites de consommation ; 2° Du point d'injection pour les sites de production.
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Prolegi/LEGITEXT000049353699#art-1