Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
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Prolegi/LEGITEXT000049454940#art-2