Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La période transitoire est établie pour une durée de quinze mois et se termine le 30 juin 2025.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049367371#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil