Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le représentant de l'Etat dans le département peut : a) Permettre le maintien de plantations d'alignements et de haies ; b) Permettre le maintien d'arbres isolés à proximité des constructions. Il fixe alors les conditions de dimensions et d'éloignement à respecter. II. - Il peut également, dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d'érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs.
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Prolegi/LEGITEXT000049354305#art-3