Art. 2
En vigueur depuis le 21 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés en application de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions en médecine polyvalente que dans les services de soins de suite et de soins de longue durée et dans les services ou unités fonctionnelles qui dispensent des soins en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060350#art-2