Art. 12
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise : - les propositions d'admission en non-valeur des créances ; - les ordres de reversement ; - les décisions portant remises gracieuses ; - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000005617212#art-12