Chapitre Chapitre IV : ADMISSION

Art. 12

En vigueur depuis le 5 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule). Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : Epreuves Durées Préparation Coefficients Entretien et culture générale 45 minutes 30 minutes 22 Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10 Total des coefficients : 32 Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : Epreuves Durées Préparation Coefficients Entretien et culture générale 45 minutes - 22 Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10 Total des coefficients : 32
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legi/LEGITEXT000046680011#art-12

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