Art. 3

En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046712346#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil