Art. 9

En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury établit, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus aux deux épreuves, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000046712346#art-9

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