Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants : Sécurité sociale dans les mines ; Sécurité sociale militaire ; Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ; Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ; Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ; Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ; Assurance vieillesse des professions libérales ; Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ; Fonds national de solidarité ; peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire. Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073730#art-1