Art. 3
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste ; être titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré ; avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060270#art-3