Sect. Généralités

Art. 3

En vigueur depuis le 4 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
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legi/LEGITEXT000019861733#art-3

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