Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.
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legi/LEGITEXT000019567362#art-2

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