Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000035814800

En vigueur depuis le 16 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Annexe 1 à la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X DÉFINITIONS Enceinte à rayonnements X Equipement de travail, à l'intérieur duquel est installé un appareil électrique émettant des rayonnements X, prévu pour renfermer au moins la partie irradiée de l'objet soumis aux rayonnements. Tête radiogène Structure d'où émerge le faisceau de rayonnements X. Tube radiogène Tube à vide destiné à la production de rayonnements X par le bombardement de l'anode par un faisceau d'électrons accélérés par un champ électrique. Gaine protectrice Enveloppe protectrice du tube radiogène munie d'au moins une fenêtre pour le passage du faisceau utile et destinée à la protection contre les rayonnements X autres que ceux du faisceau utile. Dispositif émetteur de rayonnements X Ensemble composé au moins d'un tube radiogène et d'une gaine protectrice. Appareil électrique émettant des rayonnements X Appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X ou en émettant de façon non désirée. Dans le cas d'un appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X, il est composé au moins d'un générateur de haute tension, d'un dispositif émetteur de rayonnements X et d'un système de commande ou tout autre dispositif équivalent. Réarmement d'un arrêt d'urgence Action spécifique qui n'a pas pour effet de remettre l'appareil en marche mais seulement d'autoriser son redémarrage dans des conditions normales.
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