Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de la valeur totale de patrimoine mentionnée au 1° du 1 de l'article 6 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 est fixé à 200 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000042378050#art-2