Art. 2

En vigueur depuis le 6 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter au concours pour le recrutement aux emplois d'adjoint d'enseignement musical : a) Pour exercer les fonctions de répétiteur ou d'accompagnateur : Les candidats ayant obtenu, dans la discipline faisant l'objet du concours, une récompense du conservatoire national supérieur de musique ou d'une école de musique contrôlée par l'Etat ; b) Pour exercer les fonctions de moniteur : Les candidats lauréats du conservatoire national supérieur de musique ou titulaires d'une première médaille de solfège ou d'une récompense instrumentale obtenue dans une école de musique contrôlée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070378#art-2

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