Art. 2
En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation servant à couvrir la prestation visée au paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 est fixé à 0,00 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057717#art-2