Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 du code de l'environnement est réalisée par le fabricant ou son mandataire soit par le contrôle de conception interne décrit à l'annexe 1 du présent arrêté, soit par le système de management décrit à l'annexe 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024493868#art-1

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