Art. 1
En vigueur depuis le 12 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un cinquième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint le cinquième du capital social.
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Prolegi/LEGITEXT000031033415#art-1