Art. 5

En vigueur depuis le 13 août 2026
Chaque organisation syndicale dépose une liste de candidatures pour chacun des corps pour lequel elle souhaite être candidate. Les conditions et modalités de dépôt, d'examen, de modification, de rectification des listes de candidatures sont celles applicables aux commissions administratives paritaires conformément aux articles R. 211-187 à R. 211-202 du code général de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054665972#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil