Art. 1

En vigueur depuis le 19 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite d'un montant global de 400 millions de francs, des prêts spéciaux d'élevage peuvent être consentis, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que pour les objets prévus au 1° de l'article 1er du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 susvisé, pour consolider des prêts à court terme affectés au financement du cheptel bovin à l'engrais qui n'a pas fait l'objet jusqu'alors d'un prêt bonifié à moyen terme. Le montant de ces prêts ne peut excéder 4 000 F par animal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075741#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil