Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006077518#art-1