Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
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legi/LEGITEXT000025632736#art-2

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