Art. 2
En vigueur depuis le 13 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, et notamment à celles de son annexe I, les navires pratiquant la pêche en division CIEM VII d avec des engins traînants et dont les quantités de sole (Solea solea), de plie (Pleuronectes platessa), de merlu (Merluccius merluccius), de cardine (Lepidorhombus spp.), de merlan (Merlangius merlangus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) excèdent 70 % de leurs captures au cours d'une campagne de pêche doivent utiliser un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres. La pêche de la sole commune (Solea solea) en division CIEM VII d est pratiquée dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030468282#art-2