Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme visé à l'article 1er du présent arrêté établit un bilan annuel de l'activité du point de contact, précisant notamment le nombre de questions reçues et de réponses apportées. Ce bilan est remis au directeur de la sécurité sociale au cours du premier trimestre de l'année suivant l'exercice concerné.
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legi/LEGITEXT000030478828#art-3

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