Art. 1

En vigueur depuis le 5 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent répondre aux conditions du présent arrêté : 1° Les logements-foyers construits, acquis-améliorés ou améliorés avec le bénéfice des prêts et des subventions de l'Etat prévus aux articles D. 323-13 et suivants ainsi qu'aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2° Les autres logements-foyers concluant la convention mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047399421#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil