Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires qui suivent une action de préparation définie à l'article 6 du décret susvisé du 13 juillet 1976 peuvent bénéficier du régime de rémunération prévu par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1975 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072294#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil