Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1984, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 2878845172,13 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006073785#art-1