Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 43 169 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006059844#art-1