Art. 4
En vigueur depuis le 14 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dossier individuel est constitué en vue de la titularisation de chaque technicien stagiaire. Ce dossier comprend : 1° La fiche de suivi personnalisé, définie à l'article 2 ; 2° L'avis du chef du service dans lequel a été effectuée la période de formation appliquée prévue à l'article 3 ; 3° L'appréciation du jury prévu à l'article 3 ; 4° Une note de synthèse du directeur du C.F.P.M.A. Chacun des éléments du dossier comporte obligatoirement l'une des mentions suivantes : " Aptitude aux fonctions de technicien : satisfaisante " ou " Aptitude aux fonctions de technicien : insatisfaisante ". Seule la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : satisfaisante " entraîne un avis favorable pour la titularisation du stagiaire. Dans le cas où le stagiaire obtient la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : insuffisante ", le directeur du centre fait connaître au directeur général de l'administration son avis sur l'intérêt d'une prolongation de stage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060324#art-4