Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 du code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.
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legi/LEGITEXT000019920357#art-1

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