Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 7° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous : 1° La diversification de leurs ressources 0 ; 0,5 ou 1 point 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service 0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 3 points 3° Leurs actions culturelles et éducatives 0 ; 1 ; 2 ou 3 points 4° La participation à des actions collectives en matière de programmes 0 ; 0,5 ou 1 point 5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations 0 ; 1 ou 2 points 6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local 0 ; 1 ou 2 points 7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme 0 ou 0,5 point
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Prolegi/LEGITEXT000028315437#art-1