Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 21 janvier 1997 susvisé, le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole des hautes études en santé publique est fixé pour l'année 2016 à 58,12 € par lit installé au 31 décembre 2015.
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legi/LEGITEXT000031635272#art-1

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