Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2012 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission. L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission. Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue.
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legi/LEGITEXT000042664179#art-2

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