Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2012 susvisé, le concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission. L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission. Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue.
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Prolegi/LEGITEXT000042664164#art-2