Art. 4
En vigueur depuis le 9 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les télépilotes qui détiennent l'un des documents suivants, obtenus au plus tard le 1er janvier 2022 : -le certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagné d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ; ou -l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ; ou -l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si la décision prise en application de l'article 9 ne la comprend pas ; ou -une autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile prise en application des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément aux articles 10 à 10.3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette autorisation ne la comprend pas ; ou -une décision portant dérogation prise en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé, accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette décision de dérogation ne la comprend pas ; -sont réputés détenir, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, le brevet d'aptitude de pilote à distance, prévu au 2 du point UAS. OPEN. 030 du même règlement d'exécution, valide jusqu'au 31 décembre 2025.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048533508#art-4