Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. La thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d'Alfort et de Toulouse. Elle est délivrée par l'université de Rouen pour les étudiants issus de l'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle).
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legi/LEGITEXT000042615688#art-1

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